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Publié par SNUDI FO 95

QUE FAIRE EN CAS D'AGRESSION, MENACE, INSULTE, DIFFAMATION...

1-Contacter le syndicat

2-Demander la protection fonctionnelle au recteur (s/c la DASEN, s/c l'IEN) en application de l'article 11 de loi de 1983 protégeant les fonctionnaires (contacter le syndicat pour le modèle de courrier)

L'administration a obligation de faire cesser les menaces et/ou les risques contre le fonctionnaire concerné.

3-Porter plainte

- Si l’enseignant est attaqué en tant que fonctionnaire, il n’a pas obligation à porter plainte. A travers son agent, c’est l’administration qui est attaquée et doit prendre toutes les mesures nécessaires. La demande de protection (article 11 – loi de 1983) donne obligation à l’administration de protéger son agent.

Rappelons que tant du point de vue de la réglementation que de la jurisprudence, la protection juridique n’est pas et ne doit pas être subordonnée à un dépôt de plainte du fonctionnaire.

Comme l’a indiqué l’arrêt du Tribunal Administratif de Nîmes, en date du 21 décembre 2006 :

« Les dispositions réglementaires concernant la protection juridique de l’administration vis-à-vis de ses fonctionnaires ne subordonnent pas le dépôt d’une plainte de l’administration à une nécessaire plainte préalable de l’agent ; qu’ainsi en estimant que l’administration ne pouvait agir tant que l’enseignant n’avait pas lui-même porté plainte, le recteur a commis une erreur de droit » (La Lettre d’Information Judiciaire n° 113 de mars 2007 p.16)

Un autre jugement du Tribunal Administratif de Grenoble (La LIJ n° 139 de décembre 2009, p. 16), en date du 25 septembre 2009 a également donné tort à un Recteur qui avait refusé la protection juridique à un agent au motif que ce dernier n’avait pas préalablement porté plainte.

- Si l’agent est attaqué en tant que personne (son physique, sa vie privée…), il doit porter plainte comme tout citoyen.

4-Après que la plainte est déposée, l'administration doit appliquer l'article 40 du code de procédure pénale

Dès lors qu'elle a connaissance d'une agression, l’Administration à l’obligation de saisir le Procureur de la République dans le cadre de l’article 40 du Code de Procédure Pénale.

"Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."

NB : L’incapacité totale de travail (ITT) ne doit pas être confondue avec un arrêt de travail au sens de la sécurité sociale.
L’ITT caractérise l’état, temporaire, d’une personne empêchée de se livrer à toute activité professionnelle ou personnelle, à la suite de la commission d’une infraction dont elle a été la victime. Elle est exprimée en durée, ce qui contribue à déterminer la peine encourue par l’auteur des faits. Elle est distincte d'un arrêt de travail "classique", type congé maladie. Ainsi des violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours sont sanctionnées d’une peine contraventionnelle. Les violences suivies d’une ITT de plus de huit jours sont constitutives d’un délit.