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Adhérer au SNUDI-FO !

 

C’est le premier des droits, Celui qui permet de défendre tous les autres !

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Publié par SNUDI FO 95

Le contrat FNEC FP-FO / MACIF garantit pour chaque adhérent un accompagnement juridique en demande ou en défense face aux litiges qu'il peut rencontrer au cours de sa vie professionnelle et susceptible de l'opposer à son employeur ou à un tiers (parent d'élève par exemple).
Cette défense se fera de manière conjointe avec le syndicat qui continuera à suivre votre dossier.
- En demande veut dire : vous demandez réparation à l'employeur ou à un tiers soit à l'amiable soit devant les tribunaux
- En défense veut dire : vous vous défendez face à une demande de l'employeur ou une plainte d'un tiers.
En cas de problème, que devez-vous faire ?
Pour tout problème, vous contactez dans un premier temps votre responsable syndical. N’attendez pas pour le faire, le délai de prescription étant de 30 jours après les faits.
Le syndicat départemental prend contact avec l’administration et, s’il s’agit d’un problème relevant de l’application de l’article 11 (1) de notre statut (protection fonctionnelle), demande au Recteur la prise en charge de votre défense juridique.
S’il y a refus d’application de l’article 11 par l’administration ou si cette dernière tarde à répondre, ou s’il y a urgence, alors votre syndicat départemental se charge de transmettre votre dossier à la fédération nationale (FNEC FP FO). Votre dossier est ensuite envoyé à la MACIF qui donne son accord de prise en charge. Vous pouvez alors choisir un avocat pris en charge dans le cadre du contrat (attention, il y a une grille de prise en charge, à voir avec le syndicat).
Le coût de cette protection est inclus dans votre cotisation syndicale.

(1) Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :

Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.